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Affaire MURRAY

"S’agissant de la décision obtenue par les fans de Mickaël JACKSON :  j’ai travaillé de manière désintéressée compte tenu du caractère exceptionnel de cette procédure.
Cette décision est une première mondiale." 
Me LUDOT Emmanuel

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Non, le droit à l'image de Johnny Hallyday ne s'est pas éteint à son décès !

Hier, Vendredi 28 décembre, les médias ont relayé l'information selon laquelle Laeticia Hallyday se trouverait dans l'incapacité de lancer de nouveaux projets officiels autour de la mémoire de Johnny Hallyday et des spectacles verraient ainsi le jour sans qu'une quelconque autorisation de sa part n'ait à intervenir (https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/heritage-de-johnny-hallyday-laeticia-tombe-de-haut_423708).


L'origine de l'information est la suivante : « ses avocats lui (auraient) annoncé que les droits à l'image s'éteignaient avec l'artiste ».

Ces propos sont à nuancer.

 

Le droit à l'image est protégé par l'article 9 du Code civil, lequel dispose en son alinéa 1er que :

 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

 

Est-ce que le droit à l'image de Johnny Hallyday est toujours actif malgré son décès ? Soit est-ce que le droit à l'image de Johnny Hallyday est transmissible à ses héritiers ?

L'intérêt de la transmissibilité du droit à l'image de Johnny Hallyday est celui, pour sa veuve Laeticia Halliday, de pouvoir agir au nom de ce dernier pour les atteintes portées à ce droit depuis sa mort.

 

Il ressort de la jurisprudence que les proches d'une personne décédée peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès si cette dernière leur cause un préjudice personnel, notamment (et pas seulement) en cas d'atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort, soit en cas d'atteinte à la dignité de la personne décédée (Civ. 1ère, 22 octobre 2009, n°08-10557 ; Civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-15479), et ce d'autant plus que l'article 16-1-1 alinéa 1er dispose que « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Dans le cas de Laeticia Hallyday, il est évident que le préjudice subi est aussi bien moral qu'économique.

Mais surtout, s'agissant particulièrement de l'image à caractère patrimonial, force est de constater que la jurisprudence est encore loin d'être établie en faveur d'une absence de transmissibilité aux héritiers du droit à l'image du défunt.

En effet, la seule solution réellement défavorable à Laeticia est issue de l'arrêt dit « Salvador », rendu par la Cour de cassation en date du 31 janvier 2018 (Civ. 1ère, 31 janvier 2018, n°16-23591).

Autre raison pour laquelle il convient de ne pas y accorder plus d'importance qu'il n'en a, ledit arrêt n'a pas été publié au Bulletin de la Cour de cassation et n'est guère motivé, ce qui signifie que la Haute juridiction n'a pas entendu affirmer une quelconque solution de principe en la matière.

Qui plus est, ladite solution va totalement à l'encontre des décisions précédemment rendues en la matière.

Par arrêt en date du 4 février 2015, la Cour de cassation a dégagé la solution selon laquelle « les sociétés Bravado et Universal ne produisaient pas d'éléments permettant d'établir que Michael Jackson leur aurait consenti un droit exclusif d'utilisation de son image pour la France » (Civ. 1ère, 4 février 2015, n°14-11458).

En plus d'être logique (les sociétés Bravado et Universal n'ayant pas la qualité d'héritières de Mickael Jackson), cette seconde solution est parfaitement conforme à l'arrêt dit « Ducasse », rendu par la Cour de cassation en date du 6 mai 2003 et publié au Bulletin, dont il ressort qu'un nom, à tout le moins célèbre, est l'objet d'un droit patrimonial à valeur économique, conférant à son auteur le monopole de ses utilités commerciales (Com., 6 mai 2003, n°00-18192).

Rappelons enfin la solution qui avait été donnée par le Tribunal de grande instance de Paris, dans une décision en date du 4 août 1995 :

« Attendu que si le droit à l'image revêt sur son aspect moral un caractère strictement personnel à son titulaire, s'éteignant avec lui, et protégeable au titre de l'art. 9 c. civ., l'exploitation qui est faite de l'image à des fins commerciales confère à ce droit un caractère patrimonial qui se transmet aux héritiers » (TGI PARIS, Ordonnance de référé, 4 août 1995, RIDA, janv. 1996, p. 291).

En conclusion, toute personne souhaitant exploiter l'image de Johnny Hallyday ne peut aujourd'hui se dispenser de l'autorisation de Laeticia Hallyday, et ce d'autant plus au vu du caractère hors norme que représentait, et que représente toujours, l'image de Johnny Hallyday.

LUDOT Emmanuel - Avocat

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